Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE III : DES VOIES DE RECOURS›Chapitre Chapitre Ier : De l'appel›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L531-2-1
232 / 560En vigueur depuis le 25 juil. 2026
Pour l'application de l'article 380-2-1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis selon les modalités prévues à l'article L. 231-10 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l531-2-1