Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE III : DES VOIES DE RECOURS›Chapitre Chapitre II : De l'opposition
Art. L532-1
235 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Les règles relatives à l'opposition mentionnées à l'article 545 du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur. Celles mentionnées aux articles 489 à 493 du même code sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Dans le cas d'une opposition formée à une décision prononcée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l'audience d'examen de la culpabilité, la juridiction de jugement statue de nouveau dans les deux mois de l'opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l532-1