Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Chapitre Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines›Sect. Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Art. L611-1
233 / 569En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une mesure éducative judiciaire est prononcée, son déroulement est placé sous le contrôle du juge des enfants. Il peut, à tout moment, modifier les modalités et le contenu de la mesure ou en ordonner la mainlevée, après l'audition du mineur, assisté de son avocat, ainsi que celle de ses représentants légaux. Au besoin, il peut décerner un mandat de comparution contre le mineur. Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, le juge des enfants peut néanmoins se prononcer sur les modalités ou le contenu de la mesure.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l611-1