Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Chapitre Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines›Sect. Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Art. L611-3
238 / 560En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le tribunal pour enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par le code pénal, le code de procédure pénale et le code pénitentiaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l611-3