Art. L631-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS›Chapitre Chapitre Ier : Du casier judiciaire

Art. L631-3

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les décisions relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur sont retirées à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure est devenue définitive. Les décisions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre d'un mineur sont retirées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
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