Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS›Chapitre Chapitre Ier : Du casier judiciaire
Art. L631-4
256 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsque, à la suite de la condamnation prononcée à l'encontre d'un mineur à une peine criminelle ou correctionnelle devenue définitive, le relèvement éducatif de ce mineur apparaît comme acquis, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, le retrait du casier judiciaire de la décision dont il s'agit.
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire du mineur.
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l631-4