Art. L632-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes›Sect. Section 1 : De l'inscription des décisions

Art. L632-2

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un délit relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction, ou dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-53-2 du même code, par le procureur de la République.
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