Art. L632-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes›Sect. Section 1 : De l'inscription des décisions

Art. L632-3

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.
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