Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS›Chapitre Chapitre III : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes›Sect. Section 1 : De l'inscription des décisions
Art. L633-2
263 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, par le procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l633-2