Partie Partie législative›Livre LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À MAYOTTE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
Art. L711-1
264 / 569En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte les mots : " cour d'appel " et les mots : " chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ".
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l711-1