Partie Partie législative›Livre LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À MAYOTTE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
Art. L711-3
269 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
A Mayotte, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1, 63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Les dispositions de l'article 63-4-4 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l711-3