Art. R122-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre II : DES PEINES›Chapitre Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES›Sect. Section 3 : Du stage

Art. R122-8

340 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le stage est organisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-37 du code pénal et tient compte de l'âge des mineurs.
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