Art. R124-19
Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre II : DES PEINES›Chapitre Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION›Sect. Section 3 : Du régime disciplinaire›§ Sous-section 1 : De la procédure disciplinaire

Art. R124-19

370 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lors de la comparution devant la commission de discipline d'un mineur détenu, un personnel du service de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-r124-19