Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre II : DES PEINES›Chapitre Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION›Sect. Section 3 : Du régime disciplinaire›§ Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions
Art. R124-31
382 / 560En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-r124-31