Art. R124-49
Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre II : DES PEINES›Chapitre Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION›Sect. Section 7 : Du travail des mineurs détenus›§ Sous-section 2 : Temps de travail

Art. R124-49

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En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Par dérogation à l'article R. 412-61 du code pénitentiaire, dès que le temps de travail quotidien atteint quatre heures et demie, le mineur détenu bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes consécutives. Tout mineur détenu travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives. Il est interdit de faire travailler un même mineur détenu plus de cinq jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Dans l'intérêt des mineurs détenus, le repos hebdomadaire comprend le dimanche. Il ne peut être suspendu.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-r124-49