Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
Art. R334-2
470 / 560En vigueur depuis le 1 mai 2022
Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-r334-2