Art. R413-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre Titre I : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT›Chapitre Chapitre III : DE LA RETENUE ET DE LA GARDE À VUE

Art. R413-3

478 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les mineurs placés en retenue et en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf : 1° S'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ; 2° A titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. (…)
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-r413-3