Art. R633-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS›Chapitre Chapitre III : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTES

Art. R633-1

540 / 560
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 50-38 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-r633-1