Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Médaille militaire›Titre TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire›Chapitre CHAPITRE I : Conditions de concession›Sect. SECTION I : Concession à titre normal›§ PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
Art. R136
147 / 244En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée : 1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ; 2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ; 3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ; 4° A ceux qui se sont signalés par une action d'éclat ou par un acte de courage et de dévouement méritant récompense ; 5° A ceux qui ont accompli un parcours opérationnel et professionnel remarquable.
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Prolegi/LEGITEXT000037673300#art-r136