Art. R137
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Médaille militaire›Titre TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire›Chapitre CHAPITRE I : Conditions de concession›Sect. SECTION I : Concession à titre normal›§ PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.

Art. R137

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En vigueur depuis le 7 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.
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legi/LEGITEXT000037673300#art-r137