Art. R108
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE V : Discipline›Chapitre CHAPITRE III : Décision et exécution.

Art. R108

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En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre.
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legi/LEGITEXT000006071007#art-r108