Art. R203
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLivre LIVRE III : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangèresTitre TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères.

Art. R203

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En vigueur depuis le 1 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
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legi/LEGITEXT000006071007#art-r203