Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre›Chapitre CHAPITRE II : Brevets.
Art. R74
77 / 244En vigueur depuis le 29 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006071007#art-r74