Art. R98
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE V : Discipline›Chapitre CHAPITRE II : Procédure disciplinaire›Sect. SECTION I : Procédure préliminaire.

Art. R98

98 / 244
En vigueur depuis le 29 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la justice et le ministre de la défense transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre. Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071007#art-r98