Art. A223-1
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. A223-1

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En vigueur depuis le 8 janv. 2003
Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.
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legi/LEGITEXT000006074067#art-a223-1