Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D223-4
14 / 533En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Pour le calcul de la rubrique “ solde de réassurance cédée ” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 223-3, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-d223-4