Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.›Titre Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.›Chapitre Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité.
Art. D412-1
18 / 533En vigueur depuis le 17 oct. 2003
Avant le 31 janvier de chaque année, le comité régional de coordination de la mutualité établit un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes et désigne l'organisme mutualiste chargé d'avancer les fonds nécessaires au fonctionnement régulier et à l'exercice des attributions du comité telles que définies à l'article R. 412-2. Cet organisme recouvre les sommes avancées auprès des mutuelles, sections, unions et fédérations.
Le montant global des dépenses annuelles ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 50 % de la valeur mensuelle du plafond, mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, par le nombre de membres titulaires du comité régional de coordination de la mutualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-d412-1