Art. L221-6-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 1 : Modalités d'affiliation.

Art. L221-6-1

233 / 533
En vigueur depuis le 9 déc. 2020
Le ministre chargé de la mutualité peut, à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074067#art-l221-6-1