Partie Partie législative›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. L223-12
295 / 533En vigueur depuis le 22 avr. 2001
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du membre participant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-l223-12