Art. L224-2-3
Partie Partie législative›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé.›Sect. Section 1 : Protection juridique.

Art. L224-2-3

325 / 533
En vigueur depuis le 21 févr. 2007
Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000006074067#art-l224-2-3