Art. L225-5
Partie Partie législative›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre V : Loi applicable aux contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris.›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie, à la protection juridique, à l'assistance, au chômage et à la caution mutualiste.

Art. L225-5

339 / 533
En vigueur depuis le 22 avr. 2001
Les articles L. 225-2 et L. 225-4 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où le risque est situé ou qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
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legi/LEGITEXT000006074067#art-l225-5