Art. L421-3
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.›Titre Titre II : Incitation à l'action mutualiste.›Chapitre Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

Art. L421-3

359 / 533
En vigueur depuis le 9 déc. 2020
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074067#art-l421-3