Art. R111-6
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.›Chapitre Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations›Sect. Section 2 : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations

Art. R111-6

379 / 533
En vigueur depuis le 20 mars 2022
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074067#art-r111-6