Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.›Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.›Sect. Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel.
Art. R114-5
392 / 533En vigueur depuis le 4 mars 2010
Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-r114-5