Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.›Titre Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.›Sect. Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique.
Art. R211-20
421 / 533En vigueur depuis le 28 juil. 2013
Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sauf opposition de cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-r211-20