Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.›Titre Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance›Chapitre Chapitre unique : Le fonds de garantie
Art. R432-12
526 / 533En vigueur depuis le 29 juin 2011
Les décisions du fonds de garantie sont communiquées sans délai au ministre chargé de la mutualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-r432-12