Art. D623-58-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtentions végétales›Sect. Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur

Art. D623-58-1

901 / 1911
En vigueur depuis le 3 juin 2018
La composition et le fonctionnement de la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales sont régis par les articles R. 615-9 à R. 615-11, R. 615-13 à R. 615-34, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les mots : " directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle " sont remplacés par les mots : " responsable de l'instance nationale des obtentions végétales " et les mots : " Institut national de la propriété industrielle " sont remplacés par les mots : " instance nationale des obtentions végétales " ; 2° Les arrêtés mentionnés aux articles R. 615-6 et R. 615-10 sont pris conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l'agriculture. La commission paritaire de conciliation se réunit au siège de l'instance nationale des obtentions végétales.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-d623-58-1