Art. L122-11
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre II : Droits des auteurs›Chapitre Chapitre II : Droits patrimoniaux

Art. L122-11

1083 / 1911
En vigueur depuis le 4 janv. 1995
Les conventions mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article L. 131-4.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l122-11