Art. L132-22
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats›Sect. Section 2 : Contrat de représentation

Art. L132-22

1148 / 1911
En vigueur depuis le 3 juil. 1992
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
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