Art. L132-5
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats›Sect. Section 1 : Contrat d'édition›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L132-5

1115 / 1911
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l132-5