Art. L324-11
Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre IV : Gestion des droits›Sect. Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits

Art. L324-11

1321 / 1911
En vigueur depuis le 24 déc. 2016
Les organismes de gestion collective investissent les revenus provenant de l'exploitation des droits et les recettes résultant de l'investissement de ces revenus conformément à la politique générale d'investissement et de gestion des risques définie par l'assemblée générale, et aux règles suivantes : 1° S'il existe un quelconque risque de conflit d'intérêts, les organismes de gestion collective veillent à ce que l'investissement serve le seul intérêt des titulaires de droits ; 2° Les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille ; 3° Les actifs sont correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif particulier et l'accumulation de risques dans l'ensemble du portefeuille.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l324-11