Art. L343-3
Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre IV : Droits des producteurs de bases de données›Chapitre Chapitre III : Procédures et sanctions

Art. L343-3

1456 / 1911
En vigueur depuis le 30 oct. 2007
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l'article L. 331-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-l343-3