Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisation administrative et professionnelle›Titre Titre II : Qualification en propriété industrielle›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Art. L422-3
1471 / 1911En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.
A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l422-3