Art. L521-17
Partie Partie législative›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre II : Contentieux›Chapitre Chapitre Ier bis : La retenue

Art. L521-17

1534 / 1911
En vigueur depuis le 13 mars 2014
Pendant le délai de la retenue visée à l'article L. 521-14 et au second alinéa du I de l'article L. 521-16, le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues. Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l521-17