Art. L521-18
Partie Partie législative›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre II : Contentieux›Chapitre Chapitre Ier bis : La retenue

Art. L521-18

1538 / 1911
En vigueur depuis le 13 mars 2014
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
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