Art. L521-3-1
Partie Partie législative›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre II : Contentieux›Chapitre Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux

Art. L521-3-1

1518 / 1911
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
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