Art. L521-9
Partie Partie législative›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre II : Contentieux›Chapitre Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux

Art. L521-9

1526 / 1911
En vigueur depuis le 30 oct. 2007
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements.
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