Art. L612-17
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 2 : Instruction des demandes

Art. L612-17

1578 / 1911
En vigueur depuis le 13 déc. 2008
Après l'accomplissement de la procédure prévue à l'article L. 612-14, le brevet est délivré. Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.
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