Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre III : Droits attachés aux brevets›Sect. Section 3 : Copropriété des brevets
Art. L613-30
1631 / 1911En vigueur depuis le 3 juil. 1992
Les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants, ainsi que les articles 883 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l613-30