Art. L614-16-4
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne›Sect. Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire›§ Sous-section 2 : Brevets européens à effet unitaire

Art. L614-16-4

1653 / 1911
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Un brevet européen à effet unitaire et une demande de brevet français ou un brevet français ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité. Par dérogation à l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés au brevet européen à effet unitaire a été inscrit au registre de la protection unitaire conférée par un brevet.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l614-16-4